F-2.1, r. 14.1 - Règlement sur la valeur imposable maximale du terrain de toute exploitation agricole visé à l’article 231.3.1 de la Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
9. Les valeurs de la liste de base après l’épuration prévue à l’article 8 sont classées en ordre croissant.
Le 90e rang centile, arrondi à la centaine inférieure, est établi parmi le groupe classé selon l’équation suivante:
n / N < 0,9 et (n+1) / N ≥ 0,9 Où:
n = Position de la valeur à l’hectare dans le groupe;
N = Nombre total de valeurs à l’hectare dans le groupe.
D. 785-2021, a. 9.
En vig.: 2021-07-08
9. Les valeurs de la liste de base après l’épuration prévue à l’article 8 sont classées en ordre croissant.
Le 90e rang centile, arrondi à la centaine inférieure, est établi parmi le groupe classé selon l’équation suivante:
n / N < 0,9 et (n+1) / N ≥ 0,9 Où:
n = Position de la valeur à l’hectare dans le groupe;
N = Nombre total de valeurs à l’hectare dans le groupe.
D. 785-2021, a. 9.